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Par Anonyme, le 31.03.2019
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Date de création : 26.03.2015
Dernière mise à jour :
28.05.2015
30 articles
VAE EJE
Les dates clés de la règlementation du secteur de la Petite Enfance

Décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Il définit le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance, la qualité d'accueil proposé et le projet d'établissement ou de service, le taux d'encadrement des enfants.

Création du Crédit d’Impôt Famille (CIF)
Il prend en charge 25% des dépenses de création et de fonctionnement d’établissements relatifs à la Petite Enfance.

Loi de finance qui ouvre le secteur aux prestataires privés.

Le décret n°2007-206 du 20 février 2007 répond à l’évolution des besoins en matière d’accueil du jeune enfant.
Il introduit dans le code de la santé publique la possibilité de création, à titre expérimental, de « micro-crèche s» d’une capacité maximale de 9 places. Ces structures sont notamment destinées aux zones rurales.

Création de l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise (OPE)
Il formalise le rôle des entreprises dans le soutien des parents salariés. Un « Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance », est publié et évalue la situation de la France en terme de développement de la Petite Enfance.

Loi de finance qui encourage le Crédit d’Impôt Famille (CIF).
L’employeur peut désormais déduire l'IS des dépenses engagées (33%) et obtenir 50% de CIF. Au total, l’Etat prend en charge 83% des frais de réservation de places en crèche par les entreprises pour leurs salariés.
Exemple : Pour une dépense brute de 100 € effectuée par l’employeur et liée à une place en crèche pour l’un de ses salariés, le coût net final de cette place pour l’employeur est de 17 €.

- 16 février : création du Club Crèches & Entreprises par Xavier Darcos (Ministre du Travail) et Nadine Morano (Secrétaire d’Etat chargée de la Famille). Il « réunit les entreprises exemplaires en matière de création de places de crèche ou de financement de berceaux en faveur des enfants de leurs salariés ».
- 7 juin : le décret n°2010-613 modifie la composition des équipes : 40% des effectifs sont diplômés d’Etat. Les autres 60% sont des « titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté ».

Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Application du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 à partir du 1er janvier 2012.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées introduit, pour la première fois, dans le code de l’action sociale et des familles, une définition du handicap inspirée de la classification internationale du handicap.
La loi prend désormais en compte les quatre familles de handicap : moteur, sensoriel, cognitif, psychique et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire.
Elle pose le principe selon lequel " toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ".
Pour y parvenir, la politique du handicap met notamment en place, deux dispositifs complémentaires constitués par :
L’accessibilité, condition de l’égalité des chances et priorité gouvernementale, fait l’objet, depuis le 9 février 2012, du site dédié à l’accessibilité
Lors de la présentation du plan Petite enfance, le 7 novembre 2006, le ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, avait annoncé un assouplissement de la réglementation des modes d’accueil.
C’est fait avec le décret du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. Celui-ci ne modifie pas les normes applicables - notamment en matière d’aménagement et de sécurité - aux différents modes de garde, dont le contrôle est effectué par les services départementaux de PMI. En revanche il assouplit de manière significative plusieurs éléments importants :
Encadrement des lieux d’accueil de la petite enfance
L’objectif est de pallier aux graves difficultés de recrutement - incompatibles avec l’objectif de 40.000 places supplémentaires fixé à l’horizon 2012 - en diversifiant les profils. La direction d’un lieu d’accueil de la petite enfance était jusqu’alors réservée à un médecin (cas très rare en réalité) ou à une puéricultrice avec au moins cinq années d’expérience.
Le décret du 20 février 2007 réduit cette durée à trois ans et ouvre sous certaines conditions la fonction de direction à d’autres professionnels, comme les éducateurs de jeunes enfants ou - dans les établissements de moins de 40 places - aux infirmières diplômées d’Etat.
Le décret ouvre aussi la possibilité de créer une direction unique pour trois sites disposant chacune d’une capacité inférieure à 20 places. Environ 1.600 petits établissements pourraient être concernés par cette mesure.
Typologie des établissements d’accueil de la petite enfance
Le décret introduit dans le code de la santé publique la possibilité de création, à titre expérimental, de "micro-crèches" [1] d’une capacité maximale de 9 places. Ces structures seraient notamment destinées aux zones rurales.
Interdiction aux PCG de fonder un refus d’autorisation
Une mesure interdit désormais aux présidents de conseils généraux de fonder un refus d’autorisation d’un établissement d’accueil de la petite enfance sur des exigences supérieures à celles fixées par différents articles du Code de la santé publique !!
Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
Ils comprennent :
L’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l’article R2324-46-1 du Code de la santé publique (CSP). Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel.
Procédure d’autorisation
Le dossier de demande d’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans comporte également une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public (article L111-8-3 du Code de la construction et de l’habitat) et des pièces justifiant cette autorisation, et, le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure.
Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services. L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. Ces délais sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R2324-18, R2324-29, R2324-30, R2324-31, R2324-33, R2324-34, R2324-36, R2324-36-1, R2324-37, R2324-37-2, R2324-41, R2324-42 du CSP, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article R2324-43 et à l’article R2324-44 du CSP. L’autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences des articles R2324-34, R2324-35, R2324-36 et R2324-46 du CSP.
L’autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne : les prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d’ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article R2324-19 du CSP, l’autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service. L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil.
Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée son avis, dans le cas d’une création, extension ou transformation d’établissements décidée par la collectivité publique. L’absence de réponse vaut avis favorable. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article R2324-19 du CSP et, sauf dans le cas d’une demande formée par la commune d’implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d’avis. L’avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R2324-19.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension ou de transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu’il délègue (et non plus seulement par un médecin du même service).
Organisation et fonctionnement
La capacité des jardins d’enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d’accueil.
Taux de surnombre
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article R2324-17 du CSP concernant les missions des établissements et services et de l’article R2324-43 du CSP concernant les effectifs d’encadrement des enfants et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service (article R2324-29 du CSP). Celui-ci comprend notamment :
Une unité d’accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes.
Le règlement de fonctionnement des établissements et services précise notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants.
Personnels
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R2324-40-1 du CSP, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Les « micro-crèches » sont dispensées de l’obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R2324-34, R2324-35 et R2324-40-1 du CSP ne leur sont pas applicables. Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications permettant la direction d’un établissement ou service (articles R2324-34, R2324-35 ou R2324-46 du CSP), le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. Lorsque plusieurs «micro-crèches» sont gérées par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R2324-34 à R2324-37 et R2324-46 du CSP si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.
En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service, disposant de la qualification permettant l’encadrement d’enfants de moins de six ans (article R2324-42 du CSP) et d’une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux «micro-crèches».
Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service. Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
Il définit les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35 du CSP (puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, infirmier diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle), et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Il assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.
En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. Le médecin de l’établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, pour l’enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n’est atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants.
Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :
Dans les «micro-crèches», les puéricultrices diplômées d’Etat, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’Etat et les psychomotriciens diplômés d’Etat peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de travail égale au quart de son temps de travail.
Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien. Les «micro-crèches» sont soumises à ces dispositions dès lors qu’elles accueillent quatre enfants ou plus.
Dispositions particulières et dérogatoires
Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation :
Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.
L’article R2324-47 du CSP, concernant les réalisations de type expérimental, est abrogé. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Dans les conditions prévues aux articles R2324-18 à R2324-24 du CSP, il peut être créé un « jardin d’éveil ». Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l’enseignement du premier degré. Au moins la moitié du personnel chargé de l’encadrement des enfants détient l’une des qualifications prévues au 1° de l’article R2324-42 du CSP (puéricultrices diplômées d’Etat, éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, auxiliaires de puériculture diplômés, infirmiers diplômés d’Etat ou psychomotriciens diplômés d’Etat). L’autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d’une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
La direction d’un jardin d’éveil est assurée par une des personnes qualifiées pour diriger un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans (articles R2324-34, R2324-35 et R2324-46 du CSP), ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.
Un jardin d’éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger aux articles R2324-38, R2324-39, R2324-40 et R2324-41 du CSP dans les conditions prévues aux articles R2324-46-2.
Par dérogation, l’effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour douze enfants.
Les dispositions de l’article R2324-27 du CSP, concernant le taux de surnombre autorisé, ne sont pas applicables aux jardins d’éveil.
Le projet éducatif répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
Les établissements et services d’accueil existants au 8 juin 2010 disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R2324-29 et R2324-30 du Code de la santé publique du CSP, concernant le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, dans leur rédaction résultant du décret.
Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, JO du 8 juin 2010